Synthèse du texte de loi sur la prime à l'intégration au bâti (IAB)
En résumé, les brises-soleil ayant une réelle fonction de brises-soleil sont éligibles à la prime à l’intégration au bâti. Les carports, ombrières n'ayant pas la fonction brise-soleil bénéficient d'un prix de rachat suivant le prix de l'intégration au bâti simplifié, quelque soit le système d'intégration choisi.
Toi de loi sur la prime à l'intégration au bâti (IAB)
Annexe 2
Modifié par Arrêté du 16 mars 2010 - art. 4Modifié par Arrêté du 16 mars 2010 - art. 5Abrogé par Arrêté du 31 août 2010 - art. 8 (VT)
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D'INTÉGRATION AU BÂTI ET À LA PRIME D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE
1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1. 1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1. 3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1. 4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site.L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1. 1, première et deuxième phrase, et 1. 2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment.
3. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
3. 2. 1. Allège ;
3. 2. 2. Bardage ;
3. 2. 3. Brise-soleil ;
3. 2. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
3. 2. 5. Mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
4. 1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
4. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.
4. 3. La puissance crête totale de l'installation telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1. 1 et 1. 2, première phrase.
6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
6. 1. Allège ;
6. 2. Bardage ;
6. 3. Brise-soleil ;
6. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
6. 5. Mur-rideau.
6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres.
7. Pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant que :-l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;-il dispose d'une attestation de l'installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 337528 et autres du 12 avril 2012, article 2 : les mots " à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation " au 1.1. de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 sont annulés ; article 3 : les mots "à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation" de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, sont annulés.